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désir et avenir
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26 novembre 2006

Nathalie Ménigon

La suspension de peine pour raisons médicales

L’article 720-1-1 du CPP dispose que la « suspension de peine peut être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. La suspension de peine ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une de ces situations précisées (pronostic vital en jeu ou état de santé durablement incompatible avec la détention) ».

La libération conditionnelle

La grâce médicale

Ségolène  ROYALE est elle favorable à une de ces mesures concernant:
            
Nathalie Ménigon

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